Publié le 2 mars 2017 | par Rédaction

Le barème des IK s’arrête à 7CV. L’évaluation au “réel” reste possible, mais il faudra pouvoir prouver l’utilisation de l’indemnité “conformément à son objet”.

Le prochain barème forfaitaire de l’administration fiscale permettant l’évaluation des frais de déplacement devrait être publié comme d’habitude en mars. Ce barème sera, comme les années précédentes, limité à 7CV. On peut oublier définitivement les tarifs “8 à 13 CV” qui ont d’ailleurs disparu des barèmes depuis 2013. Donc si l’un quelconque des collaborateurs de votre entreprise utilise pour ses déplacements professionnels un véhicule de plus de 7CV, ses IK doivent être calculées sur le taux de 7CV.

Au cas où ce collaborateur vous imputerait la responsabilité de ce plafonnement ou vous opposerait un quelconque “avantage acquis”, vous trouverez ci-dessous la genèse de l’affaire et les références juridiques qui l’appuient. D’aucuns vous diront qu’il est toujours possible de procéder à une évaluation au “réel”, ce n’est pas faux, mais dans ce cas il faudra tenir la comptabilité rigoureuse, non seulement des kilomètres parcourus pour l’usage professionnel, mais de l’ensemble des dépenses afférentes au véhicule (avec justificatifs) et calculer la part de ces dépenses qui s’imputent à l’usage privé et à l’usage professionnel.

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Et enfin pouvoir prouver que l’indemnisation qui est perçue est utilisée conformément à son objet. Sachant que le temps passé à bétonner le dossier, n’entre pas dans l’appréciation du coût réel du véhicule, l’utilisation du barème s’avèrera souvent plus rentable… et plus reposant !

Voté pour les trajets domicile travail

Ce plafonnement à 7CV trouve son origine dans l’article 6 de la loi de finances 2012-1509 pour 2013, lequel article avait modifié l’art.83 du CGI qui concerne “les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales”, autrement dit lorsqu’ils ne sont pas pris en charge ou remboursés par l’entreprise. … il n’avait pas amendé l’art. 81 qui précise que “sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet… ”.

La loi visait en fait la déduction des frais professionnels du montant des revenus imposables des personnes physiques. Et à aucun instant, les débats parlementaires (Ass.Nat. les 18/10/2012 et 13/12/2012 ou Sénat le 23/11/2012) n’ont évoqué l’art. 81 du CGI. D’ailleurs, l’arrêté du 30 mars 2013 qui pour la première fois a limité le barème à 7CV indiquait simplement en préambule “Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l’article 83 du CGI est fixé comme suit :… ” et ne faisait pas davantage référence à l’art. 81. L’on pourrait donc penser que si les deux ministres signataires avaient voulu qu’il s’appliquât aussi à l’art. 81, ils l’eussent mentionné, ce qu’ils n’ont pas fait…

Et ce qu’ils n’ont pas fait davantage, l’année suivante, dans l’arrêté du 19 mai 2014 qui précise dans sa notice : “pour l’application du 3° de l’article 83, le présent arrêté établit le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement avec un véhicule entre le domicile et leur lieu de travail…”

Applicable aussi aux déplacements professionnels

Mais l’article 4 de l’arrêté Fillon du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise : “Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale”. Or l’administration fiscale ne publie annuellement qu’un seul barème kilométrique applicable aux automobiles : le barème relatif à l’article 83. Et même si l’arrêté Fillon parle “des barèmes” (au pluriel) inutile d’en attendre un autre relatif à l’article 81…

Acoss 2013-0000019 paragraphe 2.4

D’ailleurs l’Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale, caisse nationale des URSSAF, dès le 28 mars 2013 et sans même attendre l’arrêté du 30 mars, avait publié la circulaire Acoss 2013-0000019 dont le paragraphe 2.4 concerne spécifiquement les IK. Il est dit notamment :

“Modification du barème fiscal des indemnités kilométriques (LF 2013, art.6) :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (article 4 de l’arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale). En application des nouvelles dispositions fiscales, le barème est désormais limité à 7CV.

La preuve incombe à l’employeur

Quoi que l’on puisse penser de cette affaire, les entreprises auront grand intérêt à se conformer strictement à cette circulaire Acoss N° 2013-0000019… et à la limitation des IK à 7CV. Car le risque de voir contestée “l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet” ouvre la voie à de tels contentieux qu’il devient extrêmement dangereux de s’y aventurer la fleur au fusil. On évitera aussi de compenser le plafonnement en modifiant l’autre paramètre de l’équation, car comme l’URSSAF le précise sur son site, “la preuve de l’usage professionnel du véhicule personnel incombe à l’employeur. Au-delà des limites du barème fiscal, il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation effective des indemnités conformément à leur objet, notamment s’il utilise un barème conventionnel”. Tout est dit : il existe un au-delà, mais c’est un champ de mines. Toutefois, si le barème est supposé couvrir l’ensemble des frais d’utilisation du véhicule, il est admis qu’il n’inclut pas les frais de stationnement, les péages et les intérêts d’emprunt si le véhicule a été acheté à crédit.

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