Publié le 11 mars 2014 | par Rédaction

La lecture faite par l’Acoss de la loi de finances pour 2013 a limité, dès l’an dernier, à 7CV, le tarif des IK versées par les entreprises à leurs collaborateurs.

Jusqu’à la parution au JO du 9 avril 2013 de l’arrêté ministériel en date 30 mars 2013, les précédents barèmes kilométriques étaient chiffrés jusqu’à 13CV. Celui-là s’arrêtant à 7CV, l’Acoss en a déduit que les IK devaient être plafonnées à 7CV et non plus à 13CV comme les années antérieures.

Selon l’Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale, caisse nationale des URSSAF, le plafonnement à 7CV eut même été applicable dès le 1er janvier 2012. Toutefois, sa circulaire précisait que l’employeur pouvait ne pas en faire application pour les remboursements effectués en 2012… Ce qui revenait à dire qu’il fallait en faire application et donc plafonner à 7CV les remboursements effectués depuis le 1er janvier 2013. Trois mois de rétroactivité au lieu de 15… Royal !

La circulaire Acoss 2013-0000019 en question est parue le 28 mars 2013. C’est son § 2.4 qui concerne spécifiquement les IK.

Voici le texte intégral du paragraphe :

Modification du barème fiscal des indemnités kilométriques (LF 2013, art.6) : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (article 4 de l’arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale).

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Ce barème couvre actuellement les véhicules de 3CV à 13CV et dépend de la distance parcourue. En application des nouvelles dispositions fiscales, le barème est désormais limité à 7CV. Cette mesure s’applique sur le plan fiscal à compter de l’imposition des revenus de 2012.
Sur le plan social, cette mesure est également applicable à compter des remboursements effectués depuis le 1er janvier 2012. Toutefois, compte tenu de la parution tardive du barème fiscal, l’employeur peut ne pas en faire application pour les remboursements effectués en 2012”
.

(fin de citation).

Surprenant, au moins sur la forme

Nous avions déjà évoqué dès janvier 2013 dans Kilomètres Entreprise N°90, l’improvisation gouvernementale et la légèreté du débat parlementaire qui avaient abouti à l‘article 6 de la loi de finances 2012-1509 pour 2013 et l’imbroglio qu’il risquait de susciter. En effet, si cet article 6 de la LOF 2013 avait modifié l’art.83 du CGI qui concerne “les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales”, autrement dit lorsqu’ils ne sont pas pris en charge ou remboursés par l’entreprise. … il n’avait pas amendé l’art. 81 qui précise que “sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet… ”.

Ainsi la loi visait la déduction des frais professionnels du montant des revenus imposables des personnes physiques et à aucun instant, les débats parlementaires (Ass.Nat. les 18/10/2012 et 13/12/2012 ou Sénat le 23/11/2012) n’ont évoqué l’art. 81 du CGI. D’ailleurs, l’arrêté du 30 mars 2013 qui a limité le barème à 7CV indique simplement en préambule “Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l’article 83 du CGI est fixé comme suit :… ” et ne fait pas davantage référence à l’art. 81. L’on pourrait donc penser que si les deux ministres signataires avaient voulu qu’il s’appliquât aussi à l’art. 81, ils l’eussent mentionné, ce qu’ils n’ont pas fait… peut-être parce que la loi de finances ne l’avait pas prévu, et que ce qui n’est pas dans la loi est… de facto (en de)hors (de) la loi.

Se soumettre de bonne ou mauvaise grâce

Certes l’Acoss s’appuie sur l’art. 4 de l’arrêté Fillon du 20/12/2002 (relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale). Lequel dit : “Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale”.

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On sait quoi penser de cet arrêté Fillon de 2002 si brillamment rédigé qu’il a nécessité pas moins de cinq lettres-circulaires consécutives (2003-07, 2003-090, 2003-103, 2004-136 et 2005-129) pour devenir sinon cohérent au moins à peu près compréhensible. Comme il y est question “des barêmes” (au pluriel) on pourrait être tenté d’attendre qu’un barème faisant clairement référence à l’article 81 soit publié par l’administration fiscale… Mais ce serait sans doute jouer trop dangereusement !

Les entreprises auront grand intérêt de se conformer strictement à cette circulaire Acoss N° 2013-0000019… et à la limitation des IK à 7CV au moins par raison pratique. Car le risque de voir contestée “l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet” ouvre la voie à de tels contentieux qu’il serait suicidaire de s’y aventurer la fleur au fusil.

En conséquence mieux vaut se soumettre, même si – résigné – l’on eut préféré pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques et républicaines que la décision émanât de la représentation nationale. Et sachant que sur le fond le problème n’est pas tant de préférer 6,7, 9 ou 13CV, que de savoir dans quelle politique industrielle de long terme s’inscrit cette décision et si elle sert la compétitivité mondiale de notre industrie.

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