Publié le 15 février 2019 | par Rédaction

L’amortissement “standard” des VP reste fixé à 18300€, mais cette année, au-delà de 140g, il plafonne à 9900€. Les VHR restent à 20300€ et les VE à 30000€.

Sommaire

  1. BONUS-Malus : 12 ans de dérive
  2. La TVS : WLTP bonjour les dégâts
  3. TVA : Droit à déduction irréversible
  4. L’amortissement se paupérise
  5. Les IK : en l’attente du barème !
  6. Avantages en nature : la circulaire Acoss 2005-129 et sa FAQ
  7. Le pick-up 5 places « de tourisme »
  8. Les carburants… suspendus de vol

Dans l’appréciation du plafond d’amortissement, aussi, il eût été de politique honnête d’intégrer les conséquences du nouveau cycle d’homologation “NEDC corrélé” sur les taux de CO2… Et de prévoir également l’arrivée prochaine du cycle WLTP.
Mais que nenni, le gouvernement laisse venir, sans s’en soucier le moins du monde, les conséquences fiscales. Il a même maintenu la baisse, à 141g cette année, de l’application du plafond 9900€. Si l’on considère la trajectoire qui prévoit d’appliquer ce plafond de 9900€ à partir de 136g en 2020 et 131g en 2021 et, d’autre part, l’incontournable relèvement des taux de CO2 qui va résulter du cycle “NEDC corrélé” et ensuite du WLTP… On en déduit que le plafond d’amortissement de 9900€ pourrait, de facto, devenir le nouveau “standard” pour les VP. Avec pour conséquence, la réintégration de 8400€ supplémentaires par véhicule dans le bénéfice imposable.

Le BOFPI du 1er mars 2017

L’amortissement est un point très sensible de la fiscalité des véhicules “de tourisme au sens de l’article 1010” car il impacte directement le bénéfice des sociétés et donc leur impôt. Deux textes sont à assimiler pour éviter les erreurs fatales : l’incontournable article 39 du CGI qui définit les charges déductibles et fustige les “dépenses revêtant un caractère somptuaire” (au §4 pour ce qui concerne plus particulièrement les véhicules) et l’instruction publiée au BOFPI du 1er mars 2017 (BOI-BIC-AMT-20-40-50-20170301) qui en précise la doctrine et les régimes particuliers.
Les véhicules acquis par les entreprises font partie des “éléments actifs immobilisés”. Ils doivent, donc être inscrits à l’actif de l’entreprise pour un coût réel d’acquisition : prix d’achat, plus mise à disposition et transport. Pour les véhicules particuliers (VP) ou, plus exactement pour “les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI”, le prix d’achat s’entend TTC. Pour les véhicules utilitaires (VU), il s’entend HT.

Dépenses somptuaires : un plafond soumis au CO2

Pour ces “véhicules de tourisme au sens de l’article 1010” acquis par les entreprises, la déduction des amortissements n’est possible que pour la fraction de leur prix d’achat TTC qui ne dépasse pas le plafond fixé par la loi pour les “dépenses somptuaires”. S’ils sont pris en crédit-bail ou en LLD, la déduction des loyers par l’entreprise utilisatrice est également possible mais, là aussi, dans la limite d’un plafond correspondant à celui qui s’appliquerait à l’amortissement si l’entreprise était propriétaire des véhicules.
L‘amortissement comptable étant calculé, il restera pour l’amortissement fiscal, à réintégrer la fraction de l’amortissement exclue des charges déductibles par voie extracomptable pour la rapporter aux bénéfices imposables.

Linéaire pour les VP et … aussi pour les VUL

chapitre_4_photo1_fisca_icono.jpgLes véhicules dont la charge utile est inférieure ou égale à 2 tonnes, font l’objet d’un taux d’amortissement – impérativement – linéaire, en principe sur quatre ans ou cinq ans. L’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux seuls utilitaires (VU) dont la charge utile est supérieure à 2 tonnes, ce qui dans les faits exclut pratiquement tous les véhicules utilitaires légers dont la charge utile dépasse très rarement 1,8 tonne…même au maximum du PTAC de 3,5 tonnes.
Depuis la révision des actifs de 2005, la règle des cinq ans n’est plus impérative, il est possible d’amortir sur une durée définie en fonction de la nature du bien, c’est donc à chaque société de se déterminer sur la durée d’utilisation prévue du bien. Il ne serait ainsi a priori pas impossible de programmer par exemple un amortissement comptable sur trois ans pour des véhicules qui parcourraient un kilométrage annuel de 60 ou 80.000 km.

Un “encouragement” pour les VE et les VHR

Lentement mais avec un détermination qui ne se dément pas quel que soit le pouvoir en place, le plafond d’amortissement des véhicules s’érode d’année en année depuis la fin du siècle dernier, de sorte que la part de leur prix rapportée aux bénéfice imposable augmente irrémédiablement. Le plafond d’amortissement “standard” fixé en 1997 à 120.000 francs a depuis totalement ignoré l’inflation, se contentant lors du passage à l’euro en 2002 de transposer sa paupérisation, à 18300€.
Fin 2016, dans le projet de loi de finances pour 2017, le législateur prévoyait “d’encourager l’achat et l’utilisation par les entreprises de véhicules faiblement émetteurs de CO2, en augmentant le plafond d’amortissement”, c’était, du moins, l’intention clamée dans l’exposé des motifs.

Le plafond 9900€ à partir de 141g en 2019

L’espace d’un instant on avait pu croire que les 18300€ allaient enfin être remis à jour. Mais concrètement, ce bel élan s’est seulement traduit par un relèvement du plafond à 30000€ pour les véhicules dont le taux de CO2 est “inférieur à 20g” et à 20300€ pour ceux dont le taux est “supérieur ou égal à 20g et inférieur à 60g”. L’encouragement du législateur visait uniquement les VE et les hybrides rechargeables. Pour l’anecdote, on remarquera que dans d’autres textes (notamment le bonus au D251-1 du code de l’énergie), les taux sont définis de 0 à 20g inclus et de 21 à 60g inclus et non pas comme à l’article 39 du CGI, à “moins de 20g” et ”moins de 60g”. Il ne serait peut-être pas inutile que tout cela soit harmonisé, sinon on risque un jour de rencontrer un véhicule émettant exactement 20g ou un autre exactement 60g qui, entre bonus et amortissement, ne sauront plus de quel régime ils relèvent.
Plus préoccupant que ce détail rédactionnel, la LOF pour 2017 avait ajouté après ses libéralités envers les VE et les VHR une “punition” pour les véhicules thermiques en descendant le plafond de 18300€ à 9900€ pour les véhicules acquis ou loués en 2017 et émettant alors plus de 155g. Cette punition était assortie d’une trajectoire qui prévoyait de descendre de 5g chaque année, le niveau d’application de ce plafond réduit. Depuis le 1er janvier 2019 sont donc concernés par le plafond de 9900€, les véhicules émettant plus de 140g en attendant les étapes suivantes, à 135g en 2020 et 130g en 2021 qui sont d’ores et déjà inscrites dans l’article 39 (au a) de son §4).

Sur le prix remisé (pour la LLD et la LOA, voir le loueur)

La règle du plafonnement de l’amortissement des véhicules de tourisme ne connaît que quelques rares exceptions pour les véhicules “nécessaires à l’activité de l’entreprise en raison même de son objet”, notamment les taxis, les ambulances, les véhicules auto-école, les corbillards et… “les VP affectés à titre exclusif à l’activité professionnelle”, à condition que cette affectation à l’activité professionnelle soit effectivement et indiscutablement “exclusive” et puisse au besoin être formellement démontrée !

Le vrai prix et le vrai coût d’entretien

Enfin précisons que l’amortissement se calcule sur le prix remisé. Aujourd’hui une entreprise achète rarement un véhicule au tarif dit “conseillé”, … et un loueur encore moins. À quel prix un véhicule en location a-t-il été acheté par le loueur ? Ce n’est pas toujours limpide, mais quand les véhicules sont en crédit-bail ou en LLD, les bailleurs ou les loueurs sont tenus d’informer les entreprises locataires de la part de loyer non déductible. Les frais d’entretien des voitures dont le prix d’acquisition est supérieur à la limite de déductibilité fiscale de leur amortissement sont déductibles. Les charges autres que l’amortissement (entretien, réparations, essence, etc.) sont déductibles et sans limitation dès lors que les conditions générales de déduction des charges sont remplies.

Sur-amortissement des VUL “propres” et des VI jusqu’à 16 tonnes

L’article 39 decies A du CGI prévoyait déjà le sur-amortissement des véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au bio-méthane ou à l’ED95.
La loi de finances pour 2019 dans son article 70 a largement étendu ce dispositif qui inclut les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et jusqu’à 16 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes : le gaz naturel, le bio-méthane carburant, l’ED95 (composé d’un minimum de 90% d’alcool éthylique d’origine agricole), l’énergie électrique ou l’hydrogène.
Ces déductions sont permises aux sociétés soumises à l’IS ou à l’IR régime réel Que les véhicules soient acquis ou pris en location. Pour les modalités et les taux de déduction (qui vont 20 à 60% selon les PTAC, les énergies et les dates d’acquisition) on consultera avantageusement l’article 39 decies A du CGI dans son intégralité sur le site Légifrance.

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