Publié le 20 février 2018 | par Rédaction

La TVS 2018 augmente ses tarifs mais exonère de TVS/CO2 pour 12 trimestres, les hybrides (essence, E85, GPL ou GNV) <100g et définitivement les <60g.

Inventée en 2006, la TVS/CO2 voulait inciter les entreprises à diminuer les émissions de CO2 de leurs véhicules et c’est une incontestable réussite… dont l’Etat peine cependant à se réjouir car le produit de la taxe, environ 800 à 900 millions d’euros, affecté à la Caisse d’Allocations Familiales, tend lui aussi diminuer en même temps que la pollution. D’où de récurrentes “évolutions” pour tenter de maintenir le rendement fiscal de la taxe. Cette année ce sont les deux grilles tarifaires qui augmentent simultanément, celle de la TVS CO2 qui datait de 2012 et celle la TVS/Air ajoutée en 2014.

Nouveaux : les tarifs, les exonérations et le calendrier

En début de législature, l’augmentation des taxes est un rituel presque “attendu” mais pour la TVS, comme pour toutes les taxes paramétrées sur le CO2, deux facteurs risquent d’aggraver la purge. L’un tient au changement de procédure d’homologation des véhicules (NEDC remplacée par WLTP) qui ne changera rien aux émissions réelles de CO2 mais augmentera les valeurs affichées (on peut craindre 5, 10 voire 15g selon les motorisations au fil des nouvelles homologations).

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L’autre aggravation pourrait résulter de la diabolisation du diesel qui insidieusement conduit à se réfugier dans les bras de l’essence et donc à augmenter aussi les taux de CO2 de 15 à 20% et là, ce n’est pas que de l’affichage. Ces augmentations induites seront à surveiller avec d’autant plus d’attention que la tarification de la TVS/CO2 procède par tranches avec des effets de seuils redoutables.

Face à ces augmentations qui vont affecter essentiellement les motorisations “thermiques”, la TVS favorise, davantage encore cette année, les hybrides. Elle porte de 8 à 12 trimestres l’exonération de TVS/CO2 pour ceux qui émettent moins de 101g et exonère définitivement ceux qui parviennent à moins de 61g (en pratique les versions rechargeables). Le bénéfice de ces “exonérations hybrides” est aussi étendu aux motorisations électricité/E85, essence/GNV et essence/GPL mais pas aux hybrides diesel. Pour les conditions et modalités d’application nous reviendrons plus loin sur l’ensemble de ces exonérations, qu’elles soient liées à la technologie ou liées à l’activité de la société.

La TVS est régie par l’article 1010 du CGI

L’article 1010 du CGI dit dans son §1 que : “Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Lorsqu’elle s’applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition”. Ce §1 est inchangé en 2018… tout comme le §4 “La taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.”

De tourisme mais pas seulement

Le principe général est que la TVS s’applique à tous les “véhicules de tourisme” dits aussi “véhicules particuliers” (VP) et ne s’applique ni aux utilitaires (VU) ni aux “VU dérivés de VP” que l’on appelle par ailleurs : versions “affaires”, “version entreprise“, “version société”, “version deux places” ou “version à TVA récupérable”…
En matière fiscale le législateur a bien évidemment le souci de verrouiller le champ des assujettis en ne laissant aucune brèche à l’évasion, d’où la formulation quelque peu hermétique et alambiquée: “Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE (…), ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1,… sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ….”.

Cette définition a été ajoutée en octobre 2010 à l’article 1010 suite à la transposition dans le droit français de la directive 2007/46 qui avait permis notamment à certains SUV de profiter d’un classement “véhicule de transport de marchandises” pour échapper très momentanément à la TVS au malus et au plafond d’amortissement. Depuis tout est rentré dans l’ordre et le législateur doit être satisfait de son texte car la formulation “véhicule de tourisme au sens de l’article 1010” fait florès dans la législation fiscale.

Pas les pick-up même à double cabine

Si les SUV sont désormais tous de tourisme, dans son instruction en date du 7 octobre 2015 (BOI-TFP-TVS-10-20-20151007), l’administration fiscale a clairement exclu les pick-up du champ d’application de la TVS… y compris les modèles à double cabine, levant ainsi les ambiguïtés d’appréciation entre double cabine et cabine approfondie. Cette exclusion ne résulte pas d’un béguin irrépressible et soudain de l’administration fiscale pour les pick-up ; elle n’est que la conséquence du classement de ces pick-up (dans l’annexe II de la directive 2007/56/CE), qui, disposant d’un espace de chargement séparé de l’habitacle, n’entrent pas au regard de l’homologation dans la même catégorie que les “SUV” ordinaires.

La fiscalité de ces pick-up peut néanmoins, à d’autres égards, rester “border line”, notamment à l’égard de la TVA. Si le champ des véhicules assujettis à la TVS recouvre en grande partie le champ des véhicules dont la TVA n’est pas déductible et inversement, il existe à la marge des ambiguïtés qu’à défaut de lever totalement nous tentons au chapitre X “Le tourisme au sens de l’article l’article 1010” d’éclaircir à la lumière des instructions administratives.

Loués, achetés, ou mis à disposition…

La notion “d’utilisation” évacue toute incidence du mode de financement et de détention des véhicules : que les véhicules soient achetés, loués ou “mis à disposition” importe peu, c’est la société utilisatrice des véhicules qui est redevable de la TVS. Cette logique “d’utilisation” inclut notamment dans le champ de la taxe, les véhicules personnels des collaborateurs ou des dirigeants de la société qui perçoivent des indemnités kilométriques pour l’usage professionnel. Toutefois – quand elle est relative aux véhicules indemnisés – la TVS se module selon le kilométrage indemnisé (voir plus loin la TVS des IK et l’article 1010-0 A du CGI qui les concerne spécifiquement).

Période annuelle mais liquidation trimestrielle

Pendant des décennies, la période d’imposition à la TVS a couru d’octobre à fin septembre de l’année suivante comme jadis les millésimes automobiles dans les années 60 quand ils étaient rythmés sur le calendrier du Salon de Paris. Après la période octobre 2016 septembre 2017, une TVS exceptionnelle portant uniquement sur le T4 2017 a permis de recaler le système et désormais, depuis le 1er janvier 2108, la période d’imposition de la TVS s’étend de façon banale sur l’année calendaire du 1er janvier au 31 décembre.

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La TVS est liquidée par trimestre, par application des tarifs aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010-0 A (les véhicules indemnisés en IK).
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel.

Procédure de déclaration selon le régime d’imposition

L’objectif de cette nouvelle période d’imposition est de simplifier la gestion et de faciliter la télédéclaration de la TVS. Ses échéances coïncident désormais avec les exercices habituels des sociétés et avec celles d’autres déclarations (TVA ou taxe sur le chiffre d’affaires). Selon le régime d’imposition des entreprises, la taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
– Pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l ‘article 287, sur l’annexe à la déclaration déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
– Pour les personnes non redevables de la TVA, sur l’annexe à la déclaration transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;
– Pour les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

La TVS combien ça coûte

Le montant de la TVS résulte de deux composantes : la première est fonction des émissions de CO2 du véhicule (TVS/CO2) et la seconde (TVS/Air), mise en place en 2014, est fonction de sa motorisation et de son âge.

La TVS/CO2

Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire (disons d’une homologation européenne) c’est-à-dire pour la quasi totalité des véhicules de tourisme commercialisés, les tarifs de la première composante de la taxe sont déterminés par les taux d’émission de CO2 (établis lors des tests d’homologation des véhicules) et modulés par “tranches”. Voir le tableau suivant :

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En comparant les tarifications 2017 et 2018, on remarque que les véhicules émettant de 0 à 20g, soit en pratique les véhicules électriques qui n’émettent pas de CO2 (en roulant), deviennent apparemment les seuls bénéficiaires de la gratuité totale. Mais on note aussi que le seuil de 50g disparaît pour se fondre dans une tranche “21 à 60g” qui correspond aux émissions d’homologation des véhicules hybrides dits “rechargeables”. Ces véhicules “21 à 60g” sont ici tarifés à 1€/g toutefois en réalité ils viennent d’être gratifiés cette année d’une exonération à vie s’ils sont hybrides électricité/essence ou électricité/E85.

Vient ensuite la tranche 60 à 100g, tarifée 2€/g à laquelle se rattachent une multitude de berlines dans les segments A à D et même de nombreux SUV urbains et compacts, en motorisation diesel notamment… En essence l’offre de véhicules émettant moins de 100g est nettement plus clairsemée car les motorisations essence affichent un taux de CO2 plus élevé que leurs équivalents diesel (de l’ordre de 12 à 20 %) ce qui suffit parfois pour passer à la tranche supérieure. Or c’est précisément dans cette tranche 101 à 120g que débutent les augmentations tarifaires (de 4€/g à 4,5€/g soit 12,5%).

Dans cet exemple, en remplaçant une diesel à 90g par une essence à 104g, on remplace en fait une taxe de 180€ par une autre de 468€ (+166%). Au passage, on remarquera que les augmentations, en pourcentage, sont sensiblement plus fortes sur les tranches 101 à 120g (12,5%) puis 121 à 140g (18%) et 141 à 160g (13%) que sur les tranches supérieures (7% pour 251g et plus). La TVS est en effet une taxe de “rendement” et comme pour l’impôt sur le revenu, l’efficacité fiscale commande de taxer “la moyenne”.

La TVS/CV par défaut

Figure toujours à l’article 1010 du CGI, un tarif prévu pour les automobiles dont la première composante de TVS est calculée non pas sur le CO2 mais sur la puissance fiscale. Cette TVS/CV s’applique par défaut de réception communautaire à quelques – rares – véhicules de petite série ou spéciaux. Elle s’applique aussi aux véhicules anciens mis en circulation avant le 1er juin 2004, ou mis en circulation entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 et déjà possédés ou utilisés par la société entre ces dates, mais ces automobiles qui auraient aujourd’hui 13 ans minimum ont logiquement disparu des parcs entreprises, fatiguées physiquement ou… fatiguées de payer cette TVS/CV prohibitive. D’ailleurs ce tarif est d’application tellement marginale que le gouvernement n’a même pas jugé utile de l’augmenter.

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La TVS/Air

Depuis 2014, est venue s’ajouter à la TVS/CO2 une seconde composante de la TVS basée “sur la composante air” et que nous avions donc spontanément baptisée TVS/Air pour la différencier de la TVS/CO2.

Cette TVS/air était réputée “tenir compte des autres émissions polluantes, (autres que le CO2) c’est-à-dire les oxydes d’azote, les composés organiques volatiles non méthaniques et les particules en suspension, en particulier des véhicules à moteur diesel” (fin de citation). En fait cette taxe ne tient compte d’aucune émission mesurée mais seulement de préjugés discutables et de l’âge du véhicule. Elle se contente de diaboliser le diesel en le surtaxant arbitrairement par rapport à toutes les autres motorisations.

Cette TVS/Air jamais remise à jour depuis 2014 était un peu tombée en désuétude car si les entreprises usent parfois les VUL jusqu’à la fin, elles ne conservent que rarement leurs VP plus de cinq ans. En conséquence depuis l’an dernier seule s’appliquait ou presque la dernière ligne du tarif “à compter de 2011” : 40€ pour les diesel, 20€ pour tout le reste sauf les véhicules électriques… Le gouvernement a donc révisé le tarif en procédant à un ajustement calendaire par la création d’une nouvelle tranche “à compter de 2015”.
En pratique, l’impact ne concernera guère en 2018 que les véhicules millésimes 2013 et 2014 qui passeront de 40 à 100€/an pour les diesel et de 20 à 45€/an pour les autres.

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Subtilité écolo, cette TVS/Air ne distingue pas seulement les véhicules à essence des véhicules diesel, elle établit aussi des “assimilations”. Ainsi dans la catégorie “Diesels et assimilés” figurent “les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 g de CO2…” (contre “plus de 110g” en 2017)
La catégorie Essence et assimilés concerne “les véhicules autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent”. Autrement dit tout le reste sauf les VE qui sur zéro émission ne paient rien.

En faisant l’inventaire de ce “reste” taxé au tarif “essence et assimilés”, on trouve avec les véhicules à essence, toutes les motorisations réputées propres, ou qui sont ou ont été plus ou moins en grâce selon les époques et l’air du temps (GPL, GNV, E85 notamment), puis les hybrides essence (quel que soit leur taux de CO2) mais aussi… les hybrides diesel qui n’excédent pas 100g de CO2.

Les exonérations selon motorisation

Les exonérations “technologiques” peuvent susciter quelques interrogations, mais penchons nous ici sur leur incidence fiscale sans plus de souci de leur pertinence.
Ces exonérations “technologiques” sont toutes précisées dans l’article 1010 lui-même. Pour la période d’imposition 2018, le texte dit exactement : “Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.”
(ndlr : au “a” il s’agit de la TVS/CO2 ou à défaut au “b” de la TVC/CV mais les exonérations ne concernent pas le c, autrement dit la TVS/Air)

Douze trimestres ou perpette

Ce texte étend donc de 8 à 12 trimestres l’exonération de TVS/CO2 pour les hybrides électricité/essence qui émettent moins de 101g et exonère définitivement les hybrides électricité/essence qui émettent moins de 61g (en pratique les versions rechargeables). Dans la foulée, les hybrides électricité/E85 bénéficient de la même clémence ainsi que les hybrides essence/GNV et essence/GPL mais cette exonération est conditionnée aux mêmes niveaux d’émissions de CO2 (moins de 101g pour 12 trimestres et moins de 61g pour perpette), ce qui risque fort de limiter l’effet de la mesure.

Quant aux hybrides électricité/gazole, ils sont exclus des exonérations de TVS CO2… mais peuvent bénéficier pour TVS/Air du tarif “essence et assimilés” s’ils émettent moins de 101g. Rappelons enfin que les véhicules “totalement électriques” exonérés de TVS/Air sont également absous – de facto – de TVS/CO2 avec ou sans exonération formelle puisqu’ils n’émettent pas de CO2

L’amateur de tulipes

Devant la fascination que semble exercer les hybrides on croit apercevoir l’amateur de tulipes de La Bruyère qui n’allait pas plus loin que son oignon mais rentrait chez lui content, il avait vu des tulipes. Quand une luxueuse limousine ou une sportive, hybrides rechargeables l’une et l’autre, cachent sous leur capot un moteur thermique de 300, 400 ou 500ch… et se retrouvent gratifiées, par l’effet d’une bienveillante homologation, d’une consommation de mobylette et d’une TVS qui n‘excèdera pas 60€/an (au tarif de 1€/g) est-il nécessaire d’optimiser l’aide sociale jusqu’à l’exonération à vie.

On reste tout aussi perplexe quand pour la Nième fois depuis 40 ans on prétend relancer la promotion du gaz en découvrant benoîtement que la bicarburation aurait aussi pu s’appeler “hybride essence GPL” de façon tout à fait légitime d’ailleurs. Peut-être aurait-on pu éviter de taper sur la tête du GPL et du GNV six ans plus tôt en abrogeant l’article 1010 A qui prévoyait pratiquement les mêmes exonérations.

Au besoin… la carte grise

Enfin si au moment d’établir la déclaration de TVS, un doute subsiste sur le taux de CO2 ou la qualification de la technologie d’un véhicule, il est possible de retrouver le taux à la rubrique V7 de sa carte grise et sa “source d’énergie” à la rubrique P3 où on lira :
– “EE” pour les véhicules rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ;
– “EH” pour les véhicules non rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ;
– “GL” pour les véhicules rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation diesel ;
– “GH” pour les véhicules non rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation diesel.
– “EG” pour les véhicules combinant l’essence à du GPL ;
– “EN” pour les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel.

Exonération handicap

Le §1 du 1010 énonce aussi, et cette fois dans son troisième alinéa : “Sont exonérées de cette taxe (ndlr : ici les deux composantes de la TVS)… les sociétés… à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie M1 et du 5.5 du A de l’annexe II de la directive 2007/56/CE.” Cette bienveillance à l’égard du handicap qui a pris effet au 1er janvier 2017 reste très relative car elle ne concerne pas tous les véhicules plus ou moins équipés pour pouvoir être conduits par des personnes souffrant d’un handicap, mais seulement les véhicules définis par le § 5.5 de la directive 2007/46/CE, c’est-à-dire : “de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant.”
L’administration ajoute cependant dans l’instruction BOI-TFP-TVS-10-30-20171004 : “Il est admis que l’exonération s’applique également aux véhicules relevant de la catégorie M1 construits ou aménagés de manière à permettre leur conduite par une personne qui a un handicap nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant, et cela que la conduite du véhicule s’effectue ou non sur le fauteuil roulant de la personne.”

Exonérations selon l’activité professionnelle

Les exonérations qui sont liées à l’activité professionnelle sont désormais énoncées au 4e alinéa du §1 avant le §I bis qui définit et tarifie les diverses composantes (TVS/CO2, TVS/CV et TVS/air) et non plus “en vrac” après le c de la TVS/Air. Certes il a toujours été admis que “la taxe” s’entendait ici dans toutes ses composantes, mais désormais ce 4e alinéa lève le doute, au moins sur ce point : “La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.”

La tolérance doctrinale et parfois les contentieux

S’agissant des véhicules destinés à la vente, à la LCD, des véhicules de démonstration, des véhicules de courtoisie, des taxis, des voitures de place, des corbillards, des auto-écoles, des véhicules de traction des constructeurs de caravanes etc etc, les exonérations sont anciennes. Les professions concernées connaissent les limites ou les écueils à contourner et si des contentieux surviennent parfois ils sont bordés par une jurisprudence éprouvée… au besoin rappelée de temps à autre par une instruction de l’administration fiscale. Les principales difficultés surviennent quand une nouvelle profession tente de faire valoir ses velléités d’exonération en considérant que les véhicules bien que de tourisme ont un usage “exclusivement” professionnel.

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L’administration est alors partagée entre deux approches l’une de bon sens qui tendrait à tolérer et l’autre de doctrine plus rigoureuse qui cherche à contenir l’hémorragie. Pour démonstration de cette position inconfortable, la réponse à un rescrit des équipementiers concernant la TVS de leurs véhicules d’essais : “ il est d’ores et déjà admis que l’exonération de TVS s’applique également aux véhicules de démonstration ou d’essais possédés par les constructeurs automobiles, leurs concessionnaires ou leurs agents, ainsi que par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci. Cette tolérance ne vise pas les véhicules d’essais utilisés par les sociétés ayant pour activité la production d’équipements et d’accessoires pour automobiles. Cela étant, dans le prolongement de la tolérance doctrinale déjà existante, il sera admis d’exonérer de TVS les véhicules qui sont exclusivement affectés aux essais des produits fabriqués.”

La nouveauté : l’usage (exclusivement) agricole

La nouveauté est l’ajout de “l’usage agricole” voté comme l’exonération GPL GNV fin 2016 dans le cadre de la loi de finances rectificative (2016-1918) et ajouté dans les mêmes conditions au 1bis du 1010 “dans sa rédaction résultant de la LFSS 2016-1827” et qui s’applique donc depuis le 1 janvier 2018.
Lors du débat dans l’hémicycle, la rapporteure générale, qui certes se devait d’être synthétique dans son expression orale, avait parlé de “véhicules de tourisme servant dans l’agriculture… parfois attelés à une remorque pour livrer des légumes”. En fait il semble prudent de bien relier la fin du texte à son début qui devient alors “La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement… à un usage agricole.” D’ailleurs dans le BOI-TFP-TVS-10-30-20171004, l’administration insiste sur cette “destination exclusive” et précise notamment “l’exonération est écartée lorsque le véhicule est également utilisé à d’autres fins… ” et elle cite en exemple : “l’activité commerciale accessoire réalisée par un exploitant agricole. ”

Si on suit le raisonnement à la lettre, on retient que l’agriculteur peut aller livrer ses légumes au marché et au retour acheter de clous pour réparer la grange, le véhicule est alors exonéré au titre de l’activité agricole. Mais si trois jours plus tard il utilise une partie des clous pour bricoler son gite rural, doit il payer la TVS du véhicule à usage agricole ou acheter une autre voiture, non exonérée celle-là, pour retourner à la quincaillerie acheter des clous ? Sans même savoir si cette exonération de TVS est la manière la plus judicieuse d’aider les agriculteurs en difficulté, on peut d’ores et déjà craindre que ce ne soit pas la plus simple… sauf à considérer que tous les véhicules d’agriculteurs sont exonérés, et idem pour ceux de toutes les professions en difficulté puisque c’est notoire : “Les affaires iraient mieux s’il n’y avait pas les contributions”.

La TVS des IK et son article 1010-0 A

Quand la société verse des indemnités kilométriques à ses collaborateurs à raison de leurs déplacements professionnels, la TVS est due également par la société pour les véhicules utilisés bien qu’ils soient possédés (ou loués) par ses collaborateurs.

Toutefois pour la TVS due sur les IK, il existe des coefficients pondérateurs selon les kilométrages indemnisés, et une franchise pour la société qui indemnise. Ces dispositions sont rassemblées dans l’article 1010-0 A du CGI.
“Le montant de la taxe (…) est déterminé par application d’un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur desdits véhicules durant la période d’imposition au tarif liquidé en application de l’article 1010…”
Selon le kilométrage indemnisé à chaque collaborateur pendant la période d’imposition, il convient donc d’appliquer la pondération suivante :

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Cette pondération s’applique selon le kilométrage indemnisé à chaque collaborateur, et non à chaque véhicule s’il en utilise deux ou plusieurs. Ce point a été explicité par l’instruction 7M-4-06, au point 40.
Le “point 40” précise aussi : “lorsque le salarié ou dirigeant utilise son véhicule pour des déplacements professionnels moyennant remboursement de frais à la fois en France et à l’étranger, seul le nombre de kilomètres correspondant aux déplacements professionnels en France doit être pris en compte.”

Enfin l’article 1010-0 A se conclut toujours par : “Il est effectué un abattement de 15.000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au 1°”. Et c’est bien là l’essentiel car pour certaines PME, cette franchise permet d’alléger la facture, voire pour beaucoup de TPE de s’exempter totalement de TVS.

Simplifications…mais contrôle possible

Comme le rappellait le BOI du 1er octobre 2014 (BOI-TFP-TVS-30-20141001) :
– “les sociétés qui ne sont soumises à la TVS qu’au titre des remboursements de frais kilométriques à leurs salariés, et pour lesquelles aucune imposition n’est due après application de l’abattement de 15000€, n’ont pas à déposer de déclaration”
– il sera admis que les sociétés soient dispensées de déclarer les véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, dès lors que le montant des frais kilométriques remboursés est inférieur ou égal à 15 000 kilomètres, même si par ailleurs, elles sont redevables de la TVS pour d’autres véhicules.”
En dépit de ces simplifications administratives : Les sociétés doivent être en mesure de justifier, en cas de contrôle de l’administration, le nombre de kilomètres remboursés pris en compte pour le calcul de la TVS.

La liquidation trimestrielle… pour les IK aussi

Par ailleurs, une nouvelle mention est apparue l’an dernier au §II de l’article 1010 qui précise : “Cette taxe (la TVS) est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010-0 A.”
La loi exige ici la liquidation trimestrielle, principe qu’une société pratique assez naturellement dans le suivi de gestion de ses propres véhicules mais qui est moins naturel pour les véhicules “mentionnés à l’article 1010-0 A” dont la gestion s’opère au gré de la comptabilisation des notes de frais. Or en matière de TVS, trois trimestres à 8000 km et un trimestre à zéro ne se décomptent pas comme 2000 km par mois même si annuellement c’est toujours 24000 km. Et plus le montant de TVS du par l’entreprise, s’approche du seuil de franchise de 15000€ plus la rigueur du décompte s’approche du contentieux.

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